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Le droit : une arme de défense économique au service de la cybersécurité et de la compétitivité des territoires

France Charruyer audité au Sénat sur les enjeux de cybersécurité des entreprises

Le 17 décembre 2024, France Charruyer était auditionnée au Sénat dans le cadre de l'examen du...


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17.12.2024 14:55

Altij & Oratio Avocats récompensé lors du tout premier Palmarès du Droit de Toulouse

Le cabinet Altij & Oratio avocats récompensé lors du Palmarès du Droit 2024

Lauréat du Prix du cabinet le plus innovant et plusieurs distinctions majeures, Altij & Oratio...


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28.10.2024 09:10

La CNIL étend son contrôle aux entreprises hors UE collectant des données d’Européens : comprendre les nouvelles obligations RGPD

La CNIL peut désormais contrôler les entreprises hors UE collectant des données d’Européens, même...


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28.10.2024 08:24

Comment encadrer le déploiement de l'IA dans vos organisations ? Participez à notre webinaire exclusif !

Rejoignez-nous le 5 novembre 2024 pour un webinaire dédié à la gestion sécurisée et conforme de...


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23.10.2024 21:26

Questionner la conformité RGPD de son SIRH

Votre SIRH respecte-t-il les obligations du règlement général sur la protection des données ?


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01.10.2024 11:14

Prix de la Donnée Data Ring : Altij soutient la recherche en intelligence artificielle

Data Ring récompense les meilleures innovations en IA et souveraineté numérique


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27.09.2024 14:45

La CJUE confirme les sanctions financières à l'encontre de Google et Apple

Europe : Apple et Google condamnés pour abus de position dominante et concurrence déloyale


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27.09.2024 11:24

La CNIL sanctionne CEGEDIM SANTÉ pour traitement illicite de données de santé

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Faut-il réglementer l'utilisation de l'intelligence artificielle ?

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< Prise d’acte : attention aux ruptures sans fondement !
17.03.2011 10:00 Il y a: 14 yrs
Categorie: Relations individuelles et contrat de travail
Auteur : Me France Charruyer, Avocate à Toulouse - Conseil & Contentieux

Déloyauté du salarié et conditions d’application du statut protecteur :

Cass. soc., 16 fév. 2011, n° 10-10.592,M. X. c/ Sté Forclumeca Normandie A l’occasion d’un transfert d’entreprise un salarié omet de prévenir son nouvel employeur de sa qualité de conseiller prud’homal. Lorsqu’une procédure de licenciement est engagée à son encontre, le salarié s’abstient de mentionner l’existence de son mandat, laissant se poursuivre une procédure de licenciement qu’il sait être irrégulière.


A l’occasion d’un transfert d’entreprise un salarié omet de prévenir son nouvel employeur de sa qualité de conseiller prud’homal. Lorsqu’une procédure de licenciement est engagée à son encontre, le  salarié s’abstient de mentionner l’existence de son mandat, laissant se poursuivre une procédure de licenciement qu’il sait être irrégulière.

A la question de savoir si l’employeur peut se prévaloir de l’ignorance de la qualité de salarié protégé pour justifier du non respect de la procédure spéciale de licenciement à son encontre, la Cour de Cassation répond que « la protection du conseilller prud’homme s’applique à compter de la proclamation des résultats des élections, peu important l’ignorance par l’employeur de l’existence du mandat ».   

L’attitude déloyale du salarié ne le prive donc pas du droit de revendiquer les dispositions de son statut protecteur.

Ainsi, en l’absence de fraude de sa part, il convient que le salarié bénéficie de l’application de sa protection statutaire dans le cadre de la procédure de licenciement engagée à son encontre.

Dès lors, l’employeur est tenu d’une obligation implicite de mener les diligences nécessaires pour s’informer de l’éventuelle fonction représentative des salariés concernés par l’opération de transfert d’entreprise. Pour se prémunir de tout risque lié à ce genre d’opération il convient de lui conseiller de consulter la liste des conseillers prud’homme en préfecture ou au recueil des actes administratifs.     

De son côté le salarié peut s’abstenir de prévenir son nouvel employeur de sa qualité de salarié protégé dans la mesure où son attitude ne révèle pas une fraude c’est-à-dire qu’elle ne résulte pas d’actes positifs ou d’une attitude consciente.

En revanche, si son attitude est qualifiée de déloyale, il pourra se trouver indirectement sanctionné dans la mesure où les juges du fond ont la possibilité de minorer le montant de l’indemnisation que l’employeur devra lui verser au titre de la violation de son statut protecteur.