Anticiper sa succession peut avoir notamment pour finalité de préparer, modifier et/ou sécuriser la transmission de son patrimoine. A défaut de vous emparer de cette problématique, vous laissez le soin à la loi de régler la question, et sa réponse ne sera, pour souvent, pas la bonne.
Le défaut d’anticipation successorale est consubstantiel à un défaut d’information de la population. Ignorant les règles successorales, on ne peut fatalement pas les aménager ou les éviter.
Pourtant, comment des règles aussi universelles que celles de la dévolution légale ne sont pas enseignées en dehors des facultés de droit ? Pourquoi ce savoir est conservé par quelques érudits qui se le transmettent comme un sacro-saint secret, alors qu’on peut légitimement être à peu près sûr que tout le monde un jour y sera confronté.
Partant du postulat que la connaissance est la première pierre de l’édifice d’une succession anticipée, un rappel des règles classiques de la dévolution successorale ab intestat, même lacunaire comme le sera le développement suivant, est nécessaire.
En l’absence de toute manifestation de volonté de la part du de cujus, le patrimoine sera dévolu selon les règles édictées par les articles 721 et suivants du Code civil. Ces règles permettent de hiérarchiser les héritiers en fonction de leurs liens de parenté avec le défunt.
En l’absence d’un conjoint. Dans cette hypothèse, sont successibles :
1. Les enfants et leurs descendants ;
2. Les père et mère, les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ;
3. Les ascendants autres que les père et mère ;
4. Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers.
Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants.
Après avoir déterminé quel ordre est apte à succéder, on s’intéresse au principe des degrés dans chaque ordre (C. civ, art. 741). La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations, chaque génération s'appelle un degré.
La suite des degrés forme la ligne :
- Ligne directe, la suite des degrés entre personnes qui descendent l’une de l’autre ;
- Ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun.
On distingue la ligne directe descendante et la ligne directe ascendante.
Enfin, dans chaque ordre, l'héritier le plus proche exclut l'héritier plus éloigné en degré. À égalité de degré, les héritiers succèdent par égale portion et par tête.
A ces règles, il conviendra de moduler la dévolution successorale en fonction de l’application des principes de la représentation et/ou de la fente.
En l’absence totale de descendant, le conjoint survivant sera un héritier réservataire (protégé) à hauteur de 25 % du patrimoine successoral et pourra venir en concours avec les père et mère du défunt. A défaut d’ascendant privilégié, le conjoint survivant évince tout autre successible.
En présence d’enfant, il convient de faire une distinction suivant que les descendants sont des enfants communs du couple ou non.
Dans l’hypothèse où les descendants sont tous communs, le conjoint survivant pourra choisir entre deux vocations successorales, soit 25 % en pleine propriété, soit 100 % en usufruit. Dans l’hypothèse où il existerait des descendants d’un autre lit, le conjoint survivant recevra 25 % en pleine propriété.
La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités (art. 913 c.civ).
Les libéralités, soit par donation, soit par testament (legs), ne pourront excéder :
- La moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ;
- Le tiers, s'il laisse deux enfants ;
- Le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.
Sont des héritiers réservataires les enfants, et plus généralement les descendants en quelque degré que ce soit, encore qu'ils ne doivent être pris en compte que pour l'enfant dont ils tiennent la place dans la succession du disposant (principe de la souche).
En l’absence de descendant, le conjoint est un héritier réservataire pour un quart du patrimoine successoral.
Ces règles ne sont qu’un aspect parmi tant d’autres qui vont intervenir dans la liquidation civile et fiscale d’une succession.
Force est alors de souligner qu’une succession non anticipée ou mal anticipée peut engendrer de nombreux problèmes qui auraient pu être évités par un acte positif du de cujus. Ces problèmes pourront prendre la forme d’une fiscalité confiscatoire, d’une dévolution contraire à la volonté du défunt ou encore de situations d’indivision potentiellement contentieuses.
Sachant qu’une fiscalité successorale non prévue peut mener à liquider l’entier patrimoine familial, et qu’une indivision successorale non maitrisée peut engendrer un contentieux sur plusieurs dizaines d’années, ne laissez pas ce moment crucial de votre vie vous échapper.
Un conseil : rapprochez-vous de votre conseil juridique pour qu’il vous explique les meilleurs moyens pour anticiper sereinement votre décès et ses conséquences.
LE PÔLE FAMILLE / CONSTRUCTION