FR EN

Toute l'actualité sur les contrats commerciaux

03.03.2014 18:07

L'ouverture d'une procédure collective n'entraîne pas la fin des contrats...

En principe, et sauf exception, l'ouverture d'une procédure collective n'entraîne pas la fin des...


Cat: Droit des Affaires et de l'Entreprise, Contrats commerciaux et CGV , Recouvrement des créances et voies d'exécution, Droit des procédures collectives
voir les archives ->
< Le droit à la déconnexion pour les salariés
17.12.2014 21:49 Il y a: 10 yrs
Categorie: Droit Social

Nouvelle invalidation des forfaits jours par la Cour de cassation: Les dispositions de la CCN du notariat sont à leur tour épinglées


Les dispositions de l’article 8.4.2 de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé et donc à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié (Cass. soc., 13 novembre 2014, n° 13.14-206).FAITS : Un salarié, engagé en qualité de notaire assistant, saisit le Conseil de Prud’hommes afin d’obtenir le paiement d’heures supplémentaires, de repos compensateur, de congés payés et l’indemnité de travail dissimulé, après avoir conclu une convention de forfait annuel en jours. • DECISION : La Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris, qui avait débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes, aux motifs que « les dispositions de l'article 8. 4. 2 de la convention collective nationale du notariat, qui se bornent à prévoir, en premier lieu, que l'amplitude de la journée d'activité ne doit pas dépasser 10 heures sauf surcharge exceptionnelle de travail, en second lieu que chaque trimestre, chaque salarié concerné effectue un bilan de son temps de travail qu'il communique à l'employeur et sur lequel il précise, le cas échéant, ses heures habituelles d'entrée et de sortie afin de pouvoir apprécier l'amplitude habituelle de ses journées de travail et de remédier aux éventuels excès, ne sont de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié ».
Elle conclut, par conséquent, à la nullité de la convention de forfait en jours : le salarié peut donc réclamer le paiement des heures supplémentaires réalisées. • INTERET : Une fois encore, la Cour de cassation reproche à une convention collective de branche  l’absence de définition précise, dans ses dispositions, des mécanismes de contrôle et de suivi régulier par l’employeur de la charge, de l’organisation et de l’amplitude de travail des salariés concernés. Ainsi, un simple bilan trimestriel du temps de travail, qui plus est réalisé par le salarié, est insuffisant. Par ailleurs, les dispositions conventionnelles ne prévoient aucun entretien relatif à la charge de travail.
Les conventions de forfaits annuels en jours conclues sur la seule base des dispositions de la convention collective sont donc nulles, permettant aux salariés concernés de réclamer notamment le paiement des heures supplémentaires réalisées.
La négociation par les partenaires sociaux de la branche d’un avenant aux dispositions conventionnelles est donc nécessaire afin de sécuriser le dispositif.
CONSEIL : Il apparait indispensable que les entreprises, après étude de la convention collective de branche qui leur est applicable, concluent un accord collectif d’entreprise qui assurerait la protection de la sécurité et de la santé des salariés en forfait-jours, palliant le cas échéant la carence des dispositions conventionnelles.
A noter que la possibilité de conclure un accord d’entreprise n’est pas réservée aux seules entreprises ayant un délégué syndical : dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, l’employeur peut conclure, sous certaines conditions, un accord d’entreprise avec les représentants élus au CE ou, à défaut, les délégués du personnel, ou, en l’absence de représentants élus, avec des salariés mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche.