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03.03.2014 18:07

L'ouverture d'une procédure collective n'entraîne pas la fin des contrats...

En principe, et sauf exception, l'ouverture d'une procédure collective n'entraîne pas la fin des...


Cat: Droit des Affaires et de l'Entreprise, Contrats commerciaux et CGV , Recouvrement des créances et voies d'exécution, Droit des procédures collectives
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07.11.2013 12:27 Il y a: 11 yrs
Categorie: Droit des procédures collectives
Auteur : Me Sylvain Favier - Avocat Toulouse - Corporate

L’expropriation du dirigeant et le redressement de l’entreprise


Le principe selon lequel tout associé a le droit de rester dans la société et ne puisse en être exclu, ni contraint de céder ses parts ou actions contre son gré, se heurte à l’application de l'article L. 631-19-1 du Code de commerce qui prévoit que « lorsque le redressement de l'entreprise le requiert, le tribunal, sur la demande du ministère public, peut subordonner l'adoption du plan au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise ».

Le tribunal peut ainsi ordonner la cession des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital détenus par un ou plusieurs dirigeants de droit (ou de fait), le prix de cession étant fixé à dire d'expert.

Cette expropriation est soumise aux prescriptions impératives de l'article R.631-34-1 du Code de commerce.

Aussi, le Ministère public doit saisir le tribunal d'une requête motivée, dont copie doit être jointe à la convocation du dirigeant dont l'expropriationdes parts est demandée. Le Tribunal ne peut statuer qu’après avoir entendu ou dûment appelé, le cas échéant, le débiteur, l’administrateur s’il en a été désigné, le mandataire judiciaire ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

La Cour de cassation a ainsi considéré que la cession forcée des parts sociales d’un dirigeant ne pouvait être demandée par le Ministère public par simples réquisitions à l'audience, sans que le tribunal soit saisi d'une requête, ni que cette requête soit communiquée au dirigeant, conformément aux prescriptions de l’article R.631-34-1 du Code de commerce.

(Cass. Com. 22 mai 2013 – JurisData : 2013-009959)