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03.03.2014 18:07

L'ouverture d'une procédure collective n'entraîne pas la fin des contrats...

En principe, et sauf exception, l'ouverture d'une procédure collective n'entraîne pas la fin des...


Cat: Droit des Affaires et de l'Entreprise, Contrats commerciaux et CGV , Recouvrement des créances et voies d'exécution, Droit des procédures collectives
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18.04.2014 23:42 Il y a: 11 yrs
Categorie: Droit des sociétés
Auteur : Me Favier - Avocat Toulouse - Corporate

Dirigeants : protégez-vous !

Qu’elle soit définitive ou temporaire, la survenance d’une incapacité est susceptible d’entraver le bon fonctionnement et la gouvernance d’une société dès lors qu’elle touche la personne de son dirigeant. Pour éviter cet écueil, ce dernier dispose d’un instrument juridique trop peu utilisé : le mandat de protection future.


Qu’elle soit définitive ou temporaire, la survenance d’une incapacité est susceptible d’entraver le bon fonctionnement et la gouvernance d’une société dès lors qu’elle touche la personne de son dirigeant. Pour éviter cet écueil, ce dernier dispose d’un instrument juridique trop peu utilisé : le mandat de protection future[1]. À travers ce dispositif, le dirigeant (Président, Directeur Général de Sociétés Anonymes ou de Sociétés par Actions Simplifiées, etc…) dispose de la possibilité d’anticiper une éventuelle altération de ses facultés en désignant à l’avance un ou plusieurs mandataires chargés de veiller sur sa personne et/ou son patrimoine, dans son entier ou sur une partie seulement. L’intérêt est loin d’être anodin puisqu’en l’absence de toute organisation préalable et d’anticipation, la survenance d’une incapacité pourra engendrer une paralysie de la société et nécessairement l’application d’une mesure de protection légale (tutelle ou curatelle). Dans cette hypothèse, la réalisation de certains actes de gestion ou encore l’exercice du droit de vote aux assemblées par le curateur ou le tuteur désigné nécessitera d’obtenir l’autorisation du juge des tutelles. Or, l’obtention de cette habilitation reste soumise au temps judiciaire et à la compréhension par le magistrat de situations juridiques parfois très complexes lorsqu’il s’agit de groupes de sociétés. Le magistrat sera contraint, et cela s’entend, de ne pas statuer dans l’urgence, alors que le fonctionnement d’une société implique parfois des prises de décisions, certes mesurées et réfléchies, mais rapides. A cet égard le mandat de protection future apporte une réponse adaptée car il peut être mis en œuvre dans un délai très bref à compter de la constatation de l’incapacité. De nature contractuelle, le mandat de protection future permet donc au dirigeant d’organiser librement sa protection, dans un cadre contractuel, en désignant une ou plusieurs personnes de confiance. Il pourra ainsi envisager les pouvoirs du mandataire en vue de la réalisation d’actes d’administration ou conservatoires, mais s’il décide de le doter de la faculté de réaliser des actes de disposition, l’acte sous-seing privé, même contresigné par un avocat, laissera la place à la forme authentique. Le mandataire ainsi désigné (voire même le collège de mandataires) pourra prendre certaines décisions de nature à protéger aussi bien la personne du dirigeant et sa famille, que préserver la société. Dans le cadre de ses missions, déterminées dans l’objet du mandat, le mandataire pourra notamment mais pas seulement exercer le droit de vote du mandant aux différentes assemblées et d’une manière générale prendre part aux décisions intéressant la stratégie économique et financière de la société, toujours dicté dans l’intérêt du mandant, de sa famille et de la société. Outil de prévoyance, le mandat de protection future constitue donc une solution adaptée pour le dirigeant soucieux de préserver le bon fonctionnement de sa société et sauvegarder les intérêts de sa famille, face aux accidents de la vie. Pour autant, il ne saurait à lui seul assurer une protection pleinement efficace de sorte qu’il nous semble intéressant de prévoir également un aménagement des statuts de la société en ce sens. Mais que l’on envisage le mandat de protection future ou les clauses statutaires, il est indispensable pour le dirigeant de société de faire appel à son avocat-conseil pour l’aider dans l’exercice de cette rédaction.
[1] Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique, JOFR du 7 mars 2007, en vigueur le 1er janvier 2009.