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L'ouverture d'une procédure collective n'entraîne pas la fin des contrats...

En principe, et sauf exception, l'ouverture d'une procédure collective n'entraîne pas la fin des...


Cat: Droit des Affaires et de l'Entreprise, Contrats commerciaux et CGV , Recouvrement des créances et voies d'exécution, Droit des procédures collectives
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< #Covid-19 : Les modalités de garde durant le confinement
06.04.2020 15:23 Il y a: 5 yrs
Categorie: Personnes et Famille
Auteur : Les avocats du pôle famille

#Covid-19 : La recrudescence des violences interfamiliales : quand le confinement est un danger

Suite aux mesures gouvernementales annoncées le 17 mars dernier dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, les violences interfamiliales ont augmenté de plus de 33 % depuis le début de la période de confinement.


Suite aux mesures gouvernementales annoncées le 17 mars dernier dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, les violences interfamiliales ont augmenté de plus de 33 % depuis le début de la période de confinement. Le Cabinet ALTIJ, malgré le confinement, reste ouvert (à distance) et à votre disposition pour vous assister dans cette période difficile et vous conseiller en cas de violences dans la sphère familiale. Nous assurons une Hotline pour vous donner les armes juridiques. 1/ Que faire en cas de violences ? Les femmes victimes de violence bénéficient de plusieurs solutions, certaines préexistantes au confinement, d’autres crées spécialement depuis le 17 mars dernier : Les contacts d’urgence par téléphone et en ligne :
  • Appel au numéro vert 3919, dédié aux victimes de violences conjugales. Ce service semble bien moins utilisé depuis le confinement, laissant apparaître une grande détresse pour ces femmes qui ne peuvent appeler en présence de leur agresseur.
  • Site Arrêtonslesviolences.gouv.fr mis en place par le gouvernement et permettant de signaler en ligne 24h/24 et 7j/7 les faits de violences
  • En cas d’urgence, n’hésitez pas contacter le 17 ou le 112
  • Face à l’augmentation des violences conjugales depuis le début du confinement, le Gouvernement a ouvert depuis le mercredi 1er avril 2020, un nouveau dispositif d’aide aux victimes avec le 114. Lorsque vous ne pouvez pas sortir de chez vous, lorsque vous ne pouvez pas faire de bruit, il vous sera possible d’envoyer un SMS d’alerte violences conjugales au 114. Ce SMS alerte les services des forces de l’ordre.
  • Existence de la plateforme d’écoute Stop-violences-femmes.gouv.fr mise en place par le Gouvernement permettant aux victimes de se faire connaître, possibilité d’effacer les traces sur le passage du site le cas échéant
Les alertes codées :
  • Il a été décidé, depuis le confinement - en accord avec le Conseil de l’Ordre des pharmaciens - de mettre en place un dispositif d’alerte au sein des pharmacies. Lieux ouverts au public et permettant aux personnes violentées de sortir du domicile avec l’attestation de déplacement dérogatoire pour motif de santé. Elles peuvent ainsi donner l’alerte au pharmacien qui relaie immédiatement l’information aux forces de l’ordre qui se doivent d’intervenir. Si l’agresseur est avec elle, il est déterminé un code à donner au pharmacien comme par exemple « masque 19 »
  • Il a été décidé qu’à compter du 30 mars 2020, des points d’accompagnement éphémères dans des centres commerciaux ou à l’entrée de certains supermarchés seraient ouverts afin d’accompagner les victimes. Nous attendons les modalités exactes de ces points d’accompagnement
Les structures d’accueil :
  • L’ouverture de plus de 1.000 places d’hébergement d’urgences. Nous attendons également un site dédié par région pour permettre une recherche rapide de ces structures d’hébergement d’urgence.
2/ Notre Cabinet vous accompagne dans une procédure judiciaire d’urgence Les victimes de violences conjugales peuvent contacter notre Cabinet ALTIJ, qui reste ouvert et à votre écoute pour vous accompagner dans une démarche judiciaire expresse. En effet, lorsque des violences sont exercées au sein de la sphère familiale, constatées par les forces de l’ordre après déplacement sur les lieux et un dépôt de plainte, nous intervenons pour défendre vos intérêts dans le dépôt d’une requête aux fins d’ordonnance de protection. Cette requête, déposée devant le juge aux affaires familiales compétent, permettra - conformément aux dispositions de l’article 515-11 du Code Civil - de : 1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;1° bis Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse ;2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au service de police ou de gendarmerie qu'il désigne les armes dont elle est détentrice en vue de leur dépôt au greffe ; Lorsque l'ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1°, la décision de ne pas interdire la détention ou le port d'arme est spécialement motivée ;2° bis Proposer à la partie défenderesse une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. En cas de refus de la partie défenderesse, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République ;3° Statuer sur la résidence séparée des époux. A la demande du conjoint qui n'est pas l'auteur des violences, la jouissance du logement conjugal lui est attribuée, sauf circonstances particulières, sur ordonnance spécialement motivée, et même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du conjoint violent ;4° Se prononcer sur le logement commun de partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de concubins. A la demande du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin qui n'est pas l'auteur des violences, la jouissance du logement commun lui est attribuée, sauf circonstances particulières, sur ordonnance spécialement motivée, et même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du partenaire ou concubin violent ;5° Se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et, au sens de l'article 373-2-9, sur les modalités du droit de visite et d'hébergement, ainsi que, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l'aide matérielle au sens de l'article 515-4 pour les partenaires d'un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Lorsque l'ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1° du présent article, la décision de ne pas ordonner l'exercice du droit de visite dans un espace de rencontre désigné ou en présence d'un tiers de confiance est spécialement motivée ;6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice, l'huissier chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l'adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu'il puisse la révéler à son mandant ;6° bis Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée ; Le même texte dispose in fine que « lorsque le juge délivre une ordonnance de protection en raison de violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants, il en informe sans délai le Procureur de la République. » Depuis cette période de confinement, les dépôts de requête aux fins d’ordonnance de protection se sont accrus, et compte tenu de la réduction des effectifs au sein des tribunaux judiciaires, nous déplorons les délais d’audiencement entre le dépôt des requêtes et les date de fixation en audience de plaidoirie. Des décrets sont annoncés en ce sens qui devraient prévoir que dès le dépôt de la requête, et sans délai, le juge fixera la date d’audience dans un délai de 10 jours maximum. Nous espérons que ces discussions aboutissent rapidement et que les décrets voient rapidement le jour aux fins d’application immédiate de ces nouveaux délais d’audiencement. Naturellement, notre cabinet ALTIJ se tient à votre disposition pour échanger et pour vous conseiller au mieux durant cette période difficile. #Covid-19