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< Débauchage ou recrutement licite une frontière précisée
31.01.2011 11:12 Il y a: 14 yrs
Categorie: Relations individuelles et contrat de travail
Auteur : Me France Charruyer, Avocate à Toulouse - Conseil & Contentieux

De l’intérêt de distinguer rupture amiable du contrat et transaction !

Cass. soc., 15 déc. 2010, n° 09-40.701, F-P+B, Mme C. c/ SA Ferro Couleurs : JurisData n° 2010-023847     Le 15 décembre 2010 la chambre sociale de la Cour de Cassation a eu l’occasion de rappeler l’importance de la distinction entre le processus de rupture amiable du contrat de travail et la transaction. Une piqûre de rappel dont on peut tirer de précieux enseignements.


Cass. soc., 15 déc. 2010, n° 09-40.701, F-P+B, Mme C. c/ SA Ferro Couleurs : JurisData n° 2010-023847


Le 15 décembre 2010 la chambre sociale de la Cour de Cassation a eu l’occasion de rappeler l’importance de la distinction entre le processus de rupture amiable du contrat de travail et la transaction. Une piqûre de rappel dont on peut tirer de précieux enseignements.

La rupture amiable ne peut priver les parties des droits nés de l’exécution du contrat.

Dès lors, le fait qu’une rupture amiable ait été consentie, quelqu’en soit le motif, ne prémuni pas l’employeur contre tout risque de recours postérieur concernant les litiges nés de l’exécution du contrat.

Plus particulièrement, le salarié demeure en droit de revendiquer ses droits à congés payés, un rappel d’heure supplémentaire ou encore la remise de ses bulletins de paye.

Le seul fait que les parties aient pris soin de préciser dans la convention de rupture qu’elles se déclaraient remplies de l’intégralité de leur droit ne saurait mettre fin au droit de réclamer l’exécution du contrat.

La transaction est ainsi un acte autonome dont la finalité est différente de celle de la convention de rupture amiable. Elle est, rappelons le, définie par l’article 2044 du code civil comme le « contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ».

Concernant la matière sociale, sa validité est subordonnée à l’existence de concessions réciproques et à une conclusion postérieure à la rupture définitive du contrat de travail afin de s’assurer que le salarié ne transige pas alors qu’il est toujours en état de subordination.

Attention : Seule une transaction respectant les conditions de validité précitées permet de mettre fin à tout litige relatif à l’exécution du contrat de travail.

France Charruyer

Société d'Avocats ALTIJ
Associé fondateur