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< Réforme de la procédure pénale
26.01.2010 10:48 Il y a: 15 yrs
Categorie: Nom de domaine
Auteur : Me Nicolas Weissenbacher, Avocat à Bordeaux - Conseil & Contentieux

Noms de domaine: quand préférer la voie judiciaire aux procédures de réglement alternatif des litiges?

Etude de la décision du centre d'arbitrage de l’OMPI référencée DFR 2009-0027


Vous n'êtes désormais plus sans savoir qu'avec l'essor d'Internet, les ODR (Online Dispute Resolution) en matière de litiges afférents aux noms de domaine se sont particulièrement développés. Il s'agit de procédures extra-judiciaires, régies par les principes UDRP et se déroulant pour la plupart des extensions (au premier desquelles le .com) devant la chambre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI (Office Mondial de la Propriété Intellectuelle). C'est à raison que les titulaires de portefeuilles de marques désireux de récupérer des noms de domaine portant atteinte à leurs droits se tournent vers ces procédures. En effet, ces dernières présentent incontestablement le mérite de la célérité. Mais, à l'instar de la procédure de référés bien connue des juridictions judiciaires, ces procédures sont également celles de l'évidence. Aussi, en certains cas épineux, mieux vaut ne pas se ruer vers les ODR et se résoudre à emprunter la voie judiciaire. C'est en tous cas ce que nous enseigne la décision rendue par le centre d'arbitrage et de conciliation de l'OMPI référencée DFR 2009-0027. En l'espèce, le distributeur français du matériel de massage commercialisé sous la marque communautaire "FITVIBE", détenue par une société allemande, s'était vu autoriser, dans le cadre de son contrat de distribution, à réserver et exploiter le nom de domaine fitvibe.fr. Suite à la résiliation du contrat de distribution à l'initiative de la société allemande, le distributeur français s'est également vu sommé de transférer à son profit le bénéfice du domaine fitvibe.fr, et ce dans le cadre d'une procédure PARL (procédure propre au .fr et régie par les principes UDRP). Contre toute attente, la plainte introduite par la société allemande a été rejetée par le centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, alors même que l'ex-distributeur français n'a pas assuré la défense de ses intérêts! La raison d'être de cette décision tient au fait que la réservation et l'exploitation du nom de domaine en .fr s'appuyait sur les termes d'un contrat de distribution sélective qui a été résilié et que le centre d'arbitrage et de médiation n'a pas à connaître. Il n'est que le juge de l'évidence, chargée d'apprécier l'antériorité éventuelle d'une marque susceptible d'emporter la revendication d'un nom de domaine. Le centre d'arbitrage et de médiation statue sur les atteintes portées à des marques, et rien d'autre. Il ne peut se substituer au Juge du fond et apprécier les conditions de résiliation d'un contrat de distribution sélective. Le centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI ne s’intéresse en aucun cas aux rapports contractuels pouvant exister entre le titulaire de la marque et le titulaire du nom de domaine litigieux. Les rapports contractuels entre les parties relèvent du juge judiciaire. C’est en ce sens, que dans le cadre du litige précité, le centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI a rejeté la plainte aux motifs que « le contentieux qui oppose les parties dépasse de toute évidence le cadre strict de la présente procédure et la seule question de la titularité et de l’utilisation du nom de domaine contesté ». En définitive, en vue de la récupération d'un nom de domaine, si les ODR sont le plus souvent à privilégier, il ne s'agit pas d'une vérité absolue. La voie judiciaire devra toujours être empruntée pour les cas les plus épineux et notamment ceux où il existe des liens contractuels à dénouer entre le titulaire de la marque et celui du nom de domaine litigieux. Plus que jamais, le mot d'ordre est donc: pas de précipitation...