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17.12.2024 14:55

Altij & Oratio Avocats récompensé lors du tout premier Palmarès du Droit de Toulouse

Le cabinet Altij & Oratio avocats récompensé lors du Palmarès du Droit 2024

Lauréat du Prix du cabinet le plus innovant et plusieurs distinctions majeures, Altij & Oratio...


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< Vapoter ou Fumer : 2 nuances de gris et un écran de fumée
03.03.2014 18:07 Il y a: 11 yrs
Categorie: Droit des Affaires et de l'Entreprise, Contrats commerciaux et CGV , Recouvrement des créances et voies d'exécution, Droit des procédures collectives
Auteur : Me S. Favier - Avocat Toulouse - Corporate

L'ouverture d'une procédure collective n'entraîne pas la fin des contrats...

En principe, et sauf exception, l'ouverture d'une procédure collective n'entraîne pas la fin des contrats conclus avec le débiteur avant le jugement d'ouverture.


En principe, et sauf exception, l'ouverture d'une procédure collective n'entraîne pas la fin des contrats conclus avec le débiteur avant le jugement d'ouverture. De même, aucune clause contractuelle ne peut prévoir la résiliation ou la résolution d'un contrat du seul fait de l'ouverture d'une telle procédure.  
La Cour de cassation, dans un arrêt du 1er janvier 2014, n°12-22.909, est venu préciser l’interdiction de toute clause qui modifie les conditions de poursuite d'un contrat en cours en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de sa mise en redressement judiciaire.
Au cas d’espèce il s’agissait d’une société placée en redressement puis liquidation judiciaires les 6 octobre 2008 et 2 juin 2009. Des incendies étaient survenus dans les locaux d’exploitation pendant le déroulement de la période d’observation. Le mandataire judiciaire avait assigné l'assureur en vue d'obtenir paiement d'une indemnité au titre de la perte de valeur du fonds de commerce causée par ces sinistres
La Cour d’Appel avait débouté le mandataire judiciaire de sa demande d'indemnité, au motif que, l'article 11-1 des conditions générales du contrat d’assurance stipulait que l'assureur ne garantissait pas la perte de valeur vénale du fonds de commerce consécutive à un sinistre survenu pendant une période de chômage de l'établissement ou après la cessation de l'exploitation ou l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Les juges ont retenu que cet article ne remettait pas en cause le bénéfice des autres garanties et qu'aucune assimilation ne pouvait être opérée entre l'exclusion d'une garantie spécifique, qui ne faisait nullement obstacle à la prise en charge du sinistre à d'autres titres, et la résiliation du contrat, de sorte que l'assureur était fondé à opposer les stipulations en cause pour refuser sa garantie
La Cour de cassation a censuré ce raisonnement en précisant qu'il résulte de l'article L. 622-13 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14, I, du même code, qu'est interdite toute clause qui modifie les conditions de poursuite d'un contrat en cours en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de sa mise en redressement judiciaire.