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17.12.2024 14:55

Altij & Oratio Avocats récompensé lors du tout premier Palmarès du Droit de Toulouse

Le cabinet Altij & Oratio avocats récompensé lors du Palmarès du Droit 2024

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< La réputation de l’entreprise : lien de rattachement au contrat de travail
07.11.2013 12:15 Il y a: 11 yrs
Categorie: Contentieux prud'homal et licenciements , Informatique, libertés et vie privée
Auteur : Me Sébastien Mataly - Avocat Toulouse - Conseil et Contentieux

Les captures d’écran effectuées pour prouver l’utilisation abusive d’Internet pendant le temps de travail sont admises


(CA Pau 13 juin 2013 n°11/02759)

Faits :

La cour d’appel de Pau a admis la validité du licenciement mais a toutefois considéré que les manquements n’étaient pas suffisamment graves pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail.

Décision :

Le salarié se connectant très fréquemment durant ses heures de travail, sur un site commercial à des fins lucratives personnelles, sur des sites communautaires et sur son compte de messagerie personnelle, commet une faute qui, si elle ne rend pas impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis, constitue néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
L’intéressé ne saurait prétendre qu’il n’est pas l’auteur des connexions sur ses comptes Facebook et de messagerie personnelle dès lors que celles-ci nécessitaient des mots de passe qu’il pouvait seul utiliser.

Intérêt :

Cette décision présente un double intérêt.

En toute logique, la consultation de sites personnels nécessitant dès l’utilisation de mots de passe personnel ne permet pas au salarié de nier qu’il est l’auteur de ces connexions.

En toute logique également, parce qu’elles sont présumées avoir un caractère professionnel, les connexions internet établies par le salarié durant son temps de travail au moyen de son ordinateur professionnel peuvent être librement contrôlées par l’employeur.

L’employeur peut donc produire des copies de relevés d’écran de l’ordinateur du salarié pour prouver les connexions abusives pendant le temps de travail.

Toutefois, pour être licites, ces preuves doivent avoir été obtenues loyalement.

Ce qui excluent les copies d’écran générées par un logiciel espion de type « keylogger » permettant de reproduire à l’insu du salarié des copies d’écrans et d’établir des rapports sur les actions réalisées par ce dernier à partir de son poste informatique.

Seules les sociétés soumises à un fort impératif de sécurité qui doivent lutter contre la divulgation de secrets industriels peuvent utiliser un logiciel espion qui ne peut être mis en œuvre qu’après respect des formalités exigées avant l’installation de tout dispositif de contrôle du personnel (notamment déclaration auprès de la CNIL, information des salariés, information et consultation préalables du comité d’entreprise.