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17.12.2024 14:55

Altij & Oratio Avocats récompensé lors du tout premier Palmarès du Droit de Toulouse

Le cabinet Altij & Oratio avocats récompensé lors du Palmarès du Droit 2024

Lauréat du Prix du cabinet le plus innovant et plusieurs distinctions majeures, Altij & Oratio...


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08.11.2024 23:18

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Comment encadrer le déploiement de l'IA dans vos organisations ? Participez à notre webinaire exclusif !

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23.10.2024 21:26

Questionner la conformité RGPD de son SIRH

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< Intervention de Me Favier, Avocat associé ALTIJ, au colloque "L’anticipation en droit des affaires : Questions d’actualité"
14.06.2016 16:59 Il y a: 9 yrs
Categorie: Droit des procédures collectives
Auteur : Me S.Favier - Avocat Toulouse - Corporate

L'engagement du repreneur de prendre en charge un prêt dans le cadre d'un plan de cession ne libère pas la caution.

La haute juridiction estime que le prêt consenti par une banque avant l’ouverture de la procédure redressement judiciaire au bénéfice de l’emprunteur ne peut pas être cédé dans le cadre d’un plan de cession.


Dans le cadre d'un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 9 février 2016 (Cass.com. 9 février 2016 n°14-23.219, Banque populaire occitane c/ L.), la haute juridiction estime que le prêt consenti par une banque avant l’ouverture de la procédure redressement judiciaire au bénéfice de l’emprunteur ne peut pas être cédé dans le cadre d’un plan de cession. Par conséquent, elle en déduit que l’engagement du repreneur de poursuivre le remboursement du prêt ne libère pas la caution de l’emprunteur. Cet arrêt apporte une première importante précision sur la notion de « contrat de prêt en cours au jour du jugement d'ouverture ». La Cour de cassation retient en effet la date de conclusion du prêt consenti par une banque pour déterminer s’il est en cours ou non, et non la date de remise des fonds. ➢    Cette solution rejoint ainsi celle initiée par la Première Chambre civile en l'an 2000, aux termes de laquelle le prêt consenti par un professionnel du crédit est formé dès l’échange des consentements, seul le prêt consenti par un non-professionnel étant un contrat réel subordonné à la remise des fonds par le prêteur (Cass. 1e civ. 28-3-2000 no 97-21.422 : RJDA 5/00 no 583). ➢    En deuxième lieu, la caution, qui ne contestait pas être tenue des échéances du prêt antérieures au plan de cession, soutenait qu’elle était libérée pour les échéances postérieures dès lors que le repreneur s’était engagé à payer les mensualités à échoir du prêt souscrit par la société cédée. L’argument est rejeté par la Cour de cassation car la novation par changement de débiteur, qui seule emporte extinction de l’obligation et libère la caution (C. civ. 1281), ne se présume pas (C. civ. art. 1273) et, surtout, nécessite l’accord du créancier. A défaut d’accord de la banque, la caution restait donc tenue, même pour les échéances postérieures. Rappelons que la solution est identique pour les contrats de prêts en cours au jours de l'ouverture de la procédure lorsqu'ils ont l'objet d'une reprise dans le cadre du plan de cession : la caution ne peut pas non plus invoquer un prétendu effet novatoire du plan pour demander l’extinction de son engagement (Cass. com. 29-10-2015 no 14-17.946). Cette solution demeurera, en principe, valable sous l'empire de l'ordonnance du 10 février 2016 qui vient réformer le droit des contrats et des obligations. D’une part, la novation ne se présume toujours pas et doit résulter clairement de l’acte (C. civ. art. 1330 nouveau) ; d’autre part, l’extinction de l’obligation ancienne s’étend à tous ses accessoires (C. civ. art. 1334 nouveau, al. 1), donc au cautionnement.