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05.01.2022 15:53 Il y a: 3 yrs
Categorie: Droit des Personnes et du Patrimoine, Veille Juridique

QUELLE FISCALITÉ POUR LE NFT ?


Alors que les NFTs ont été sacrés « phénomène artistique le plus influent de l'année 2021 » par Art Review, ces derniers suscitent autant l’euphorie que l’effroi. Au-delà de l’engouement pour la tokenisation de l’économie, les chiffres affolent et attisent les convoitises. Revenons sur Terre et à nos jetons avec les bonnes questions fiscales à se poser.

 

69,3 millions de dollars. Tel est le montant déboursé par un particulier pour acquérir, en mars 2021, l’œuvre Everyday :the first 5000 days par Beeple. Son originalité ? Le support de l’œuvre qui est un Non fungible token (NFT) ou token non fongible, autrement dit un jeton à caractère unique adossé à une technologie blockchain. Plus simplement, un NFT représente sur la blockchain une œuvre d’art et ce NFT certifie que chaque œuvre est unique et non interchangeable.

 

En pratique, un collectionneur ou un investisseur qui souhaite acquérir un NFT doit d’abord télécharger une application wallet (portefeuille numérique), y convertir ses euros en ethereums avant d’acheter un NFT, sur un marketplace spécialisé, qu’il stockera dans son wallet. Il peut ensuite le revendre s’il le souhaite. Or, lors de cette revente, quelle sera la fiscalité applicable à la plus-value ainsi obtenue dans le monde de la crypto-monnaie ?

 

Tout d’abord, l’article L. 552-2 du Code monétaire et financier prévoit que « constitue un jeton tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien ». Au regard de cet article, les NFTs seraient bien des représentations numériques d’une valeur, mais leur absence de fongibilité est souvent invoquée pour contester leur qualité de « moyen d’échange ».

 

De fait, la définition d’actif numérique au sens de l’article L. 54-10-1, 2°, reste incertaine, et les NFTs pourraient correspondre à la définition de jeton au sens de l’article L. 552-2 du Code monétaire et financier qui le définit comme un « constitue un jeton tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien ». Il est certain que les NFTs, comme toute crypto-monnaie, sont des biens incorporels, objet de propriété. Cette définition générale démontre bien que le législateur n’a pas distingué selon que le jeton numérique est fongible ou non fongible. Aussi, là où la loi ne distingue pas, il ne faut pas distinguer. Il convient donc d’admettre que le NFT, comme toute crypto-monnaie constitue un bien incorporel, entre dans la catégorie des actifs numériques.

 

Cette vision semble rejoindre celle de la proposition de l’article 3 du règlement Markets In crypto-Assets (MiCA) selon laquelle un crypto-actif est « une représentation numérique d’une valeur ou de droits pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire ». On le devine, la définition européenne des crypto-actifs comprendrait donc les NFTs.

 

En conséquence, la cession d’un NFT par un particulier est soumis à la flat tax, autrement dit est imposée à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 12,8 %, auquel il faut ajouter les prélèvements sociaux de 17,2 %, soit une imposition globale de 30 %.

 

Toutefois, cette conception fiscale du NFT n’est pas partagée par tous.

 

Pour certains, le NFT peut être qualifié de bien meuble incorporel dont la plus-value est soumise à l’impôt sur le revenu au taux de 36,2 % (après application d’un abattement en fonction de la durée de détention), tandis que pour d’autres le NFT peut être assimilé à une œuvre d’art dont la vente sera assujettie à la taxe forfaitaire de 6,5 % du prix (lorsque le montant de vente est supérieur à 5 000 euros).

 

En l’absence de définition juridique du NFT, son appréhension fiscale demeure incertaine. Ce n’est pas pour rien que certains sénateurs ont questionné, sans succès, le ministère de l’Économie, et que le rapport confié à Jean Martin par le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique sur les NFT est vivement attendu d’ici l’été 2021.

En attendant, la plus grande prudence ne peut qu’être recommandé dans la déclaration d’impôt sur le revenu des particuliers. Nos avocats experts vous accompagnent la réalisation de cette dernière et dans la valorisation de vos crypto-actifs.

 

LE PÔLE FAMILY OFFICE

 

 

Dans le cadre de son activité dédiée à l’ingénierie patrimoniale, le cabinet d’avocats ALTIJ assiste les particuliers dans la diversification de votre organisation patrimoniale grâce aux nouveaux actifs numériques tels que la crypto-monnaie ou le NFT.