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16.11.2011 11:46 Il y a: 13 yrs
Categorie: Pénal des affaires
Auteur : Me France Charruyer, Avocate à Toulouse - Conseil & Contentieux
Risque de nocivité des champs électromagnétiques
Pas de responsabilité sans lien de causalité !
Dans un arrêt du 18 mai 2011, la Cour de Cassation a exclu
Pas de responsabilité sans lien de causalité !
Dans un arrêt du 18 mai 2011, la Cour de Cassation a exclu tout rôle direct du principe de précaution en matière de responsabilité civile et rejeté toute idée de responsabilité civile préventive.
En l’espèce, l’élevage d’un GAEC avait subi des dommages prétendument causés par les champs électromagnétiques d’une ligne haute tension, une action en responsabilité civile à l’encontre de la SA réseau transport électricité avait été engagée et le GAEC avait sollicité l’indemnisation des préjudices matériels et économiques subis.
La clé juridique de ce contentieux résidait dans la possibilité de reconnaître l’existence d’un lien de causalité entre les champs électromagnétiques et les dommages subis par l’élevage en l’absence de toute preuve scientifique des risques inhérents à la production de tels champs.
En d’autres termes, il revenait aux juges du fond et à la Cour de Cassation de répondre à la question suivante :
la consécration du principe de précaution permet-elle de dispenser le demandeur à l’action en responsabilité civile de la preuve irréfutable du lien de causalité entre les dommages subis et l’utilisation d’une technologie présumée dangereuse ? Répondant à cette interrogation, la Cour de Cassation s’est prononcée contre une application directe du principe de précaution aux personnes privées qui ne pourra dès lors avoir aucune incidence sur la démonstration du lien de causalité entre les dommages subis par une personne privée et l’utilisation d’une technologie dont la nocivité n’est pas absolument démontrée par la communauté scientifique.
La Cour de Cassation refuse ainsi d’admettre que l’incertitude scientifique sur la nocivité d’une technologie puisse s’analyser en une présomption de droit à engager la responsabilité civile des exploitants de ces technologies.
Elle rejette par conséquent toute possibilité de renversement de la charge de la preuve du lien de causalité en matière de responsabilité civile.
Cette solution confirme la nature réparatrice du droit de la responsabilité civile et écarte de ce fait, à juste titre, toute reconnaissance de responsabilité en présence d’un simple risque potentiel de dommage.
En toute hypothèse, cette interprétation rigoureuse est susceptible de remettre en question la pérennité des décisions de juridictions du fond tendant à admettre que le risque potentiel pour la santé humaine suffit à caractériser le trouble anormal de voisinage constitué par l’implantation d’une antenne relais de téléphonie mobile (TGI Grasse, 17 juin 2003 n°03/836, Cour d’appel Versailles, 4 fév. 2009, n°08/08775).
Cass. civ 3ème, 18 mai 2011, n°10-17645