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09.06.2009 12:02 Age: 16 yrs
Category: Les actualités d'ALTIJ
By: Me France Charruyer, Avocate à Toulouse - Conseil & Contentieux

Les blogs

Bloguez en paix!


Qu’est-ce qu’un blog ?

Le terme de blog est né de l’association de web (toile) et log (journal). Le web log n’a pas résisté à la pratique et s’est vu réduit à un seul mot : blog. La traduction française récemment proposée par la Commission générale de terminologie et de néologie en serait bloc-note.

Le blog est un site personnel, un journal de bord. Chaque blogueur, personnalité ou tout un chacun, est libre d’exprimer son point de vue sur un sujet particulier et chaque internaute peut réagir à celui-ci en formulant des commentaires à l’instar d’un forum de discussion.

La « blogosphère » est donc sous le signe de l’interactivité. Les blogs valent autant par le propos du blogueur que par ce qu’écrivent les contributeurs et les autres blogueurs. Souvent, l’interactivité est assurée au plan technique par des liens hypertextes, des rétroliens et des fils RSS.

Phénomène dont la naissance remonte au milieu des années 1990 aux Etats-Unis, son réel essor date en France de 2004. Il semble répondre à un besoin grandissant de liberté d’expression et d’échanges d’informations non contrôlées par les médias traditionnels. Aujourd’hui, les blogs servent aussi à des fins plus mercantiles, puisque certaines sociétés profitent du phénomène de mode en demandant à des blogueurs de faire la promotion de leurs nouveaux produits. Le blog apparaît tel un nouveau média de masse, mettant à portée des jeunes et des plus inexpérimentés diverses nouvelles technologies.

On trouve sur la toile toutes sortes de blogs : blogs de guerre, de crise, de PDG, de syndicats, blogs d’hommes politiques, de citoyens, de consommateurs, blogs d’ados, de marques, de fans…

Toutes les formes d’expression sont permises dans la « blogosphère » : forme littéraire (weblog), dessin (BDlog), photo (photolog), parole enregistrée, musique (audioblog ou podcast) ou encore image filmée (videoblog).


Comment créer son blog ?

L’engouement autour des blogs tient essentiellement à la simplicité de création et de publication qu’offrent les outils d’auto-publication. Créer un blog est un jeu d’enfant. Quelques minutes suffisent. La mise en page met en avant le contenu (le dernier article apparaît en tête), plus que le « décor » du site. Aussi, les millions de personnes qui créent et animent des blogs quotidiennement ne sont pas tous, loin de là, des experts en informatique.

La création d’un blog se fait en recourant à une plate-forme d’hébergement de blogs comme il en existe plusieurs en France (skyblog.com, 20six.fr, canalblog.com) ou, pour les blogueurs avertis, par la réservation d’un nom de domaine et l’utilisation d’un logiciel de publication.

Ces différentes plates-formes proposent, à titre gratuit ou non, d’accueillir les blogs des personnes qui s’y inscrivent. En général, chaque plate-forme dispose d’un règlement ou d’un contrat qui permet au blogueur de connaître les conditions d’utilisation du service. Certains de ces contrats obligent les blogueurs à assurer une modération a priori des commentaires qui leur sont adressés par les lecteurs alors que d’autres laissent le choix au blogueur de filtrer ou non les messages.

Certaines plate-formes particulièrement prisées des mineurs peuvent être conduites à demander une autorisation parentale pour accepter d’ouvrir leur service aux adolescents ou refuser l’inscription de mineurs n’ayant pas atteint un certain âge.

Il est donc essentiel pour ceux qui souhaitent créer leur blog de prendre connaissance des conditions d’utilisation du service et de s’y conformer. Ce conseil permet de comprendre assez vite que, s’il est simple, le blog n’en est pas moins un outil de publication qui projette son auteur sur la place publique avec les risques que cela comporte.


Obligations à la charge des éditeurs de blogs

Les obligations à la charge de l’éditeur d’un blog sont les suivantes :

-Déclarer son identité à son hébergeur ou à son fournisseur d'accès en cas d'hébergement direct par le fournisseur d'accès. En effet, La loi CEN met à la charge de tout éditeur d’un service de communication au public par voie électronique l’obligation de mettre à la disposition du public dans un standard ouvert des informations permettant de l’identifier. Toutefois, si l’éditeur du site n’exerce pas cette activité à titre professionnel, ce qui est le cas du blogueur dans la majorité des cas, il peut décider de préserver son anonymat et ne mentionner que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse de son hébergeur, sous réserve de lui avoir communiqué certains éléments d’identification personnelle. L’hébergeur est alors tenu au secret professionnel s’agissant des données d’identification en sa possession. Toutefois, il peut être requis par l’autorité judiciaire de communiquer ces informations. Pour que cette disposition soit efficace, il faut que l’hébergeur puisse s’assurer de l’exactitude des données d’identification qui lui sont communiquées via Internet, ce qui n’est pas toujours évident en pratique. Chez les hébergeurs payants, cette formalité est assurée en même temps que la souscription, le paiement par carte bancaire impliquant une vérification du nom associé. Un hébergement gratuit sous un faux nom est désormais un délit. La sanction est la suivante : un an d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende en vertu de l’article 6, III, 1° et VI, 2° de la loi CEN.

-Faire figurer sur le site le nom du responsable, ou en cas de site non professionnel et anonyme, la mention de l'hébergeur qui a les coordonnées du responsable, à qui il est possible d'adresser la notification prévue par l'article 6, I, 5° de la loi CEN. La sanction est d’un an d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende en vertu de l’article 6, III, 1° et VI, 2° de la loi CEN.

-Publier gratuitement et sous trois jours à compter de la réception un droit de réponse de toute personne nommée ou désignée dans un billet ou un commentaire, sous la même forme de caractère et de taille, sans que cette réponse ne puisse dépasser la longueur de l'écrit initial (sauf accord de l'éditeur, bien sûr). Dans le cas d'une mise en cause par un commentaire, la personne en question pourra y répondre directement par un commentaire la plupart du temps, bien sûr. La sanction est de 3.750 euros d'amende en vertu de l’article 6, IV de la loi CEN.


La responsabilité du blogueur

Ecrire et publier sur un blog, c’est engager sa responsabilité sur le contenu de ce qui y est écrit. Et survient la clé de voûte de la problématique de la responsabilité du blogueur : ce qui est écrit n’est pas forcément ce qu’on a écrit en tant que « taulier » du blog, les commentaires en faisant partie intégrante.

La question se pose donc avec acuité : le blogueur doit-il servir de « paratonnerre judiciaire » à qui que ce soit ?


1/ Le blogueur, responsable des contenus produits par ses soins

La responsabilité du blogueur est la même que celle de tout éditeur de site Internet, qu’il exerce cette activité à titre professionnel ou non.

Deux problèmes distincts peuvent se poser : la responsabilité pénale du blogueur et sa responsabilité civile. Dans le premier cas, on entre dans le droit de la presse et de l'édition, qui s'applique à Internet comme à tout écrit mis à disposition du public. Dans le deuxième, se pose surtout la problématique du blogueur vis-à-vis de son employeur.


a) La responsabilité pénale du blogueur

Certains écrits sont pénalement incriminés en eux-même : la liberté d'expression est une liberté fondamentale, certes, mais il n'existe aucune liberté générale et absolue. Rappelons la rédaction de l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen :

« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi. »

En l'espèce, la loi qui s'applique est celle du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, avec les adaptations apportées par la loi CEN aux spécificités du support informatique.


- Les provocations

Sont interdites de manière générale l’apologie des crimes contre l’humanité commis par les puissances de l'Axe, l’incitation à la haine raciale ainsi que la pornographie enfantine. Tout blogueur a une obligation de surveillance de son site et doit rapporter promptement aux autorités compétentes de telles activités sur son site qui lui seraient signalées. La sanction est d’un an de prison et 75.000 euros d'amende en vertu de l’article I, 7°, dernier alinéa de la loi CEN et de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881. Il est donc primordial de penser à absolument fermer tous les commentaires et trackbacks quand un blog est abandonné mais laissé en ligne.

Au-delà de cette obligation de surveillance, les écrits du blogueur lui-même ou des commentaires peuvent lui attirer des ennuis.

Outre les faits déjà cités, sont prohibés la provocation à commettre des crimes ou des délits comme les appels à la détérioration lancés par les anti-pubs.

Si la provocation est suivie d'effet, le blogueur sera complice du crime ou délit et passible des mêmes peines. Si la provocation n'est pas suivie d'effet, le blogueur encourt 5 ans de prison et 45.000 euros d'amende si l'infraction à laquelle il a incité figure dans la liste de l'alinéa 1 de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 (meurtres, viols et agressions sexuelles, vols, extorsions, destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes, crimes et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par le titre Ier du livre IV du code pénal).


- Injure, diffamation

Les faits les plus souvent invoqués sont l'injure et la diffamation, définis par l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881.

Tout d'abord, il faut que la personne soit identifiée ou au moins identifiable. Inutile qu'il soit identifiable par des milliers de personnes. Un groupe restreint suffit, du moment qu'il peut subir un préjudice du fait d'être reconnu par ce groupe comme le milieu professionnel dans lequel il évolue.

Une fois que la personne visée est identifiée, le propos diffamatoire doit lui imputer un fait qui porte atteinte à son honneur ou à sa considération. Le critère jurisprudentiel est simple : le fait diffamatoire doit pouvoir faire l'objet d'une discussion contradictoire et être prouvé. Sinon, c'est une injure.


b) La responsabilité civile du blogueur

- le blogueur et son employeur

Ce paragraphe s'applique aussi par extension à toute personne exerçant une autorité hiérarchique ou assimilée sur le blogueur : supérieur hiérarchique, ministre pour un fonctionnaire, professeur pour un écolier.

Ce qu'un blogueur écrit chez lui, en dehors des heures qu'il doit consacrer à son activité professionnelle ou scolaire, peut-il entraîner une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement ou le renvoi de l'établissement ? La question de l'employé qui blogue depuis son bureau en utilisant le matériel de l'entreprise est d’emblée évacuée : il s'agit d'une faute, susceptible d’entraîner une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement si cet abus nuit à son travail.

Beaucoup de blogueurs, persuadés de leur impunité, s'y sont frottés sans prendre garde, et s'y sont brûlés les ailes. Les exemples les plus connus nous viennent d'outre-atlantique comme l’affaire Queenofsky, hôtesse de l'air chez Delta Airlines licenciée pour avoir posté des photos d'elle en uniforme de la compagnie.

Face à la nouveauté du phénomène, autant des blogueurs dépassent les bornes sans forcément en avoir conscience, autant des employeurs prennent des sanctions parfois discutables.

Alors qu'en est-il ? Le principe est que la sphère privée est séparée de la sphère professionnelle (qui inclut la sphère scolaire). Aucun salarié ne peut en principe être puni pour un comportement qu'il a dans sa vie privée ou en dehors de ses heures de travail ou d'étude.

Certaines professions font exception à cette règle, à commencer par celle d’avocat. Mais les membres de ces professions sont généralement bien informés de leurs obligations déontologiques. Ces obligations varient d'ailleurs tellement d'une profession à l'autre qu’il serait périlleux d’en faire le recensement.

Mais la séparation des sphères privée et publique n'est pas d’une étanchéité parfaite. Ainsi en est-il lorsque le blogueur parle de son travail sur son blog. Là commence le danger.

À ce jour, aucune réponse certaine ne peut être apportée sur ce qui est permis ou ce qui ne l'est pas. La loi est muette sur le sujet, et la jurisprudence inexistante sur les blogs : la Cour de cassation n'ayant pas encore eu à statuer sur une telle question.

En principe, le comportement du salarié dans sa vie privé ne justifie pas de sanction disciplinaire, sauf si ce comportement cause un trouble caractérisé dans l'entreprise. Le mot caractérisé est important : ce trouble n'est pas laissé à l'appréciation de l'employeur, qui doit justifier sa décision de sanction fondée sur ce trouble et le cas échéant en apporter la preuve devant le juge si la sanction est contestée.

Rappelons également que le salarié, qui est lié contractuellement à son employeur, a à l'égard de celui-ci une obligation de loyauté, qui rendrait fautif tout dénigrement et critique virulente publics même en dehors des heures de travail. Le journal de Max, par exemple, constituerait une cause de licenciement, et même aisément qualifiable en faute grave (sans compter les délits qui y sont racontés, en supposant qu'ils reposent sur un fond de vérité), du fait de la violation de l'obligation de loyauté et du trouble dans l'entreprise que son blog provoquerait, s'il était identifié.

Enfin, rappelons un point essentiel : un licenciement, même qualifié d'abusif par le Conseil des prud'hommes, reste définitif. Donc si un employeur licencie un salarié à cause de son blog et même si le blogueur n’a jamais franchi les limites de la légalité, il recevra une indemnité, mais il restera chômeur. Il faut donc demeurer très prudent et ne pas poster n’importe quoi sur son blog.


- Blog et vie privée

L'article 9 du code civil pose le principe du droit de chacun au respect de sa vie privée et donne au juge des référés le pouvoir de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à une telle violation. Il est impératif de ne pas parler sur son blog de la vie privée d'une personne dénommée ou aisément identifiable (mêmes règles que pour la diffamation) sans son autorisation. Il ne faut en aucun cas diffuser son image ou le son de sa voix. Capter l'image d'une personne dans un lieu privé ou la voix de quelqu'un parlant à titre privé ou confidentiel sans son consentement est un délit pénal.

Pour médire sur les gens ou raconter des anecdotes peu flatteuses sur son ex, il faut veiller à ne pas être identifiable. Pour bloguer à visage découvert, le mieux est de ne pas aborder ces sujets. Aussi, l’anonymat est de loin la solution la plus sûre.


2/ Le blogueur, responsable des contenus produits par des tiers

Le statut du blogueur diffère selon qu’il décide d’inclure sur son blog des contributions de tiers (a) ou lorsque figurent sur le blog des commentaires postés par des internautes (b).


a) Responsabilité du blogueur du fait de l’intégration sur le blog d’un contenu produit par des tiers

Lorsque le blogueur décide d’intégrer sur son blog un contenu (textes, photos ou dessins) dont il n’est pas l’auteur, il doit impérativement s’assurer qu’il respecte les droits de propriété intellectuelle de l’auteur. Ainsi, il doit, soit demander l’autorisation de l’auteur, soit s’assurer que l’œuvre concernée est libre de droit ou bien encore qu’il peut bénéficier d’une exception au droit d’auteur (par exemple, droit de courte citation).

Au-delà de la potentielle violation des droits de l’auteur, le blogueur pourrait être tenu responsable du contenu de cette contribution qu’il a choisi en connaissance de cause d’inclure dans son blog.

Ainsi, il pourrait être considéré comme responsable de tout délit de presse qui aurait été commis par l’auteur de la contribution en application du régime de responsabilité en cascade propre au droit de la presse.En effet, l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle modifié par la loi CEN prévoit que, dans l’hypothèse où un délit de presse (l’un de ceux visés au chapitre IV de la loi de 1881 parmi lesquels figurent la diffamation et l’injure publiques) est commis par un moyen de communication au public par voie électronique, le directeur de la publication sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public. À défaut, l’auteur et à défaut de l’auteur, le producteur, sera poursuivi comme auteur principal.

Avant l’adoption de la loi CEN, une partie de la doctrine semblait considérer que ce régime de responsabilité en cascade n’était pas adapté à l’Internet, les tribunaux ayant même dans certains cas refusé de l’appliquer.

Dès lors que la loi CEN a expressément remplacé dans l’article 93-3 de la loi de 1982 les termes « communication audiovisuelle » par « communication au public par voie électronique », il semble ne faire aucun doute que le législateur a l’intention de faire appliquer ce régime de responsabilité en cascade à l’Internet.

Ainsi, l’éditeur du blog qui choisit la contribution d’un tiers pour l’intégrer dans son blog (le message incriminé ayant donc fait l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public) pourrait donc être considéré comme le directeur de publication du blog et à ce titre, être tenu pour responsable pénalement de tout acte de diffamation ou d’injure qui serait inclus dans le message incriminé publié sur son site.

En tout état de cause, si le régime de responsabilité en cascade ne s’appliquait pas (ce qui est notamment le cas pour toute infraction autre que les délits de presse visés au chapitre IV de la loi de 1881), le blogueur pourrait éventuellement être considéré comme complice des actes incriminés.


b) Responsabilité du blogueur au titre des commentaires postés par des tiers

S’agissant des commentaires postés par des internautes sur son blog, la responsabilité du blogueur devrait pouvoir être nuancée.

Son rôle semble pouvoir être comparé à celui d’un exploitant de forum de discussion, étant rappelé que le principe du blog, semble-t-il, est en pratique de ne pas modérer ou censurer a priori les commentaires postés.

La loi CEN distingue trois types d’intervenants dans la communication en ligne sans faire état du cas de l’exploitant de forums de discussion : le Fournisseur d’Accès Internet (FAI), qui est personnel à chaque internaute, l’hébergeur du service (sachant que l’hébergeur du blog est dans bien des cas le FAI), et l’éditeur dudit service (ici le blogueur). Alors que le FAI et l’hébergeur sont en principe irresponsables du contenu d’un site, sauf exceptions, c’est l’éditeur qui assume cette responsabilité.

Éric Barbry soulève une hypothèse très intéressante : l'éditeur d'un blog a-t-il le statut d'hébergeur des commentaires ou celui d'éditeur ? La loi CEN est muette à ce sujet, le législateur n'ayant à aucun moment des travaux envisagé l'hypothèse des sites instantanément modifiables par quiconque (ce qui recouvre, outre les commentaires des blogs, le fonctionnement des wikis). La jurisprudence devra y répondre, et cette réponse sera très importante : en effet, si l'éditeur a une responsabilité de tout ce qui est publié, donc une obligation de surveillance, qui pourrait impliquer par prudence le principe des commentaires modérés a priori, en revanche, l'hébergeur n'est pas responsable de ce qui apparaît en commentaire sauf absence de réaction à une notification conforme à l'article 6, I, 5° de la loi CEN. Le statut d'hébergeur appliqué au blogueur vis à vis des commentaires serait très protecteur pour celui-ci, mais se heurte à des difficultés.

Quoi qu’il en soit, dans la mesure où le blogueur est l’auteur du contenu de son blog pour une grande part, il ne peut aucunement être limité à un rôle purement technique.Par conséquent, il semble pouvoir être considéré comme l’éditeur d’un service de communication au public par voie électronique avec les conséquences que cela implique.

Dans ce contexte, même si l’absence de censure a priori est la règle, il ne peut qu’être recommandé à tout blogueur qui aurait pris connaissance d’un message posté qui serait susceptible de constituer une infraction quelle qu’elle soit, de supprimer le message concerné et éventuellement d’en informer les autorités publiques concernées.


Parents et enseignants de jeunes blogueurs

Au même titre que les chats ou les dispositifs de messagerie électronique, les blogs interviennent dans le développement personnel des jeunes, en leur permettant notamment d’échanger sur des sujets aussi divers que les loisirs, le sport, les sorties, l’amitié, les amours et les difficultés de la vie.

Mais le jeune blogueur doit savoir qu’il n’est pas à l’abri de la punition disciplinaire ou de la sanction judiciaire.

Le blog, souvent présenté comme un journal intime, peut laisser croire au jeune blogueur que son contenu ne peut être consulté que par un public très restreint, alors qu’en réalité il se trouve potentiellement exposé à la vue des internautes du monde entier. De plus l’enfant ignore trop souvent que cette mise en circulation d’informations sur Internet peut l’exposer à de nombreux recours légaux, contre lui et ses parents.

Les jeunes blogueurs doivent savoir que la justice pénale peut punir un enfant mineur, de manière adaptée, en réponse à chaque acte pénalement sanctionné. Les parents, quant à eux, ne peuvent être reconnus coupables d’une infraction commise par une autre personne, fût-ce leur enfant, sauf complicité démontrée ou si le père ou la mère se soustrayait à ses obligations légales « au point de compromettre la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant mineur ».

Mais les pères et mères, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont responsables civilement des dommages causés par leurs enfants. Ils sont responsables en raison d’un simple fait dommageable dont l’enfant est l’auteur et même s’il survient pendant le temps de présence de celui-ci dans l’école ou l’établissement scolaire.

Dans l’enceinte de l’établissement, le devoir de surveillance du "bon père de famille" se déplace sur la fraction du corps éducatif auquel l’enfant se trouve confié. Ce devoir est de tous les instants et dans tous les lieux de l’établissement, pendant le temps où l’enfant est confié à l’institution scolaire. Il s’impose au responsable de l’établissement scolaire, aux enseignants et à tous les membres présents de l’équipe éducative.

Toutefois la mise en jeu directe de la responsabilité civile de ces personnes est écartée pour les dommages causés ou subis par les élèves. La responsabilité civile de l’Etat est substituée à celle de ses agents fautifs de n’avoir pas pris, en fonction de leurs pouvoirs et de leurs moyens, les mesures qui permettent raisonnablement de s’assurer que les élèves ne causent pas des dommages à des tiers ou ne subissent pas eux-mêmes un préjudice.

En cas de découverte d’un contenu problématique sur le blog d’un élève, l’action devant les juridictions n’est pas nécessairement la meilleure réponse, notamment lorsque le jeune n’a pas perçu la réalité du caractère déviant de son comportement. Il appartient aux adultes en charge de l’enfant mineur d’intervenir de toute urgence auprès de lui pour qu’il retire de son blog tout contenu illicite ou préjudiciable et qu’ils organisent avec lui et, le cas échéant, avec ses camarades de classe, un travail de sensibilisation et d’information sur les enjeux et les risques de l’Internet et des blogs en particulier.

Ce travail devrait permettre de faire prendre conscience aux élèves de la responsabilité qui est la leur lors de la publication d’informations ou d’opinions sur les réseaux et s’intégrer de manière opportune dans la validation du Brevet informatique et Internet.

Tout incident survenu du fait d’une utilisation abusive d’un blog est l’occasion pour l’institution éducative de souligner l’importance du respect de règles de conduite applicables aux usages de l’Internet et d’entreprendre, le cas échéant, le travail d’écriture d’une charte de bon usage d’Internet et des réseaux (ou d’en compléter les règles lorsqu’elle existe) incluant un article spécifique aux risques du blog.

La Circulaire parue au bulletin officiel de l’éducation nationale du 18 février 2004 oblige en effet les écoles, collèges et lycées à définir et intégrer dans le règlement intérieur de l’établissement les droits, obligations et conditions d’utilisation des nouvelles technologies dans le contexte éducatif.

Pour ce faire une charte-type de référence est mise à leur disposition par le Ministère et un guide d’aide à l’élaboration des chartes est disponible en ligne, ainsi qu’un certain nombre d’exemples de chartes.

Soyez vigilants et bloguez tranquilles.

Par France Charruyer