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< GOOGLE, ORACLE ET LES LIGNES DE CODE : COPYRIGHT OU FAIR USE ?
20.05.2021 14:48 Age: 4 yrs
Category: Données - Bases de données – RGPD / DPO - Big Data et intelligence artificielle, Droit de la Propriété Intellectuelle, Veille Juridique

CECI N’EST PAS UN NFT !


Face aux évolutions numériques, tout un nouveau champ lexical apparaît dans l’art contemporain et le phénomène des œuvres sous la forme de token non fongible (NFT) suscite autant l’euphorie que l’effroi. Que cache ce NFT que le surréaliste René Magritte n’aurait peut-être pas renié ?

69,3 millions de dollars ! Tel est le montant déboursé par un particulier pour acquérir l’œuvre Everyday :the first 5000 days par Michael Winkelmann, alias Beeple. Son originalité ? Le support de l’œuvre qui est un token non fongible (un NFT) autrement dit un jeton à caractère unique adossé à une technologie blockchain. Mais qu’elle est cette « tonkenisation » qui agite depuis quelques semaines le monde de l’art ?

Il s’agit d’un procédé permettant de créer un NFT qui représente un actif sous-jacent et sa valeur. Concrètement, une œuvre d’art est encodée et son empreinte numérique est entrée dans une blockchain. Ensuite, l’œuvre est répartie dans une quantité prédéfinie de jetons, chaque jeton étant accompagné d’une image reprenant la partie de l’œuvre à laquelle il correspond, pouvant être mis en vente pour une valeur totale correspondant à celle de l’œuvre. Il est alors possible de posséder une fraction de l’œuvre comme on possède une fraction d’une entreprise lors de l’achat d’une action.

Pourquoi des artistes se lancent-ils dans cette aventure ? Parce que les NFT peuvent reproduire dans le monde digital le fonctionnement du marché de l'art réel. Par cette disruption, les NFT permettraient aux artistes de contrôler la vente et la diffusion de leurs créations. Surtout, l’intérêt majeur réside dans la possibilité d’intégrer la perception de royalties lorsque le NFT serait revendu.

Pour autant, force est de reconnaître que les acteurs traditionnels du marché de l’art hésitent à y recourir, peut-être parce que l’œuvre ne quittera probablement jamais un port franc ou une réserve sécurisée. Quel serait alors l’intérêt, hormis spéculatif, puisqu’aucun des acquéreurs ne possédera « réellement » jamais l’œuvre alors même que l’avenir de cet investissement demeure incertain en raison de la fragilité de conservation du numérique sur le long temps.

En outre, l’immatérialité de ces NFTs n’est pas sans questionner la matérialité du droit d’auteur. La mannequin Emily Ratajkowksi en a récemment fait les frais en annonçant la mise sur le marché d’un NFT la représentant devant une œuvre de l’artiste Richard Prince, elle-même représentant une capture du compte Instagram de la mannequin, reprenant elle-même une photographie d’Emily Ratajkowksi publiée dans Sports Illustraded. Une affaire qui prend davantage place sur le terrain de l’appropriationnisme artistique que de celui des nouvelles technologies.

Face à l’engouement de ces dernières semaines qui ont vu la vente de nombreuses œuvres d’art numérique sous la forme de NFT, il est certain que le marché de l’art est en train d’entrer dans une nouvelle ère. N’est pas Magritte qui veut et la ligne de code de ces NFT suffira-t-elle à créer un réel engouement pour cette nouvelle forme d’art entièrement dématérialisée ?

LE PÔLE DATA IP/IT

Dans le cadre de son activité dédiée au droit de l’art, le cabinet d’avocats Altij assiste les artistes, les musées et les professionnels du marché de l’art, tant en conseil qu’en contentieux et accompagne la carrière des créateurs en qualité de mandataire d’artistes.