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< LA BONNE FOI ET LA DESTRUCTION JURIDIQUE : DEUX REMEDES AU COVID 19 POUR LES BAILLEURS ET LOCATAIRES PROFESSIONNELS OU COMMERCIAUX
12.03.2021 15:27 Age: 4 yrs
Category: Droit des Affaires et de l'Entreprise
By: Corentin Clair

Cession au profit du dirigeant : un dispositif non-repris et incompris


L’article L 642-3 du Code de commerce autorise la cession d’entreprise au profit de son dirigeant sur requête du ministère public.

Dans une optique de faciliter les reprises d'entreprises dans un contexte de crise économique, l’article 7 de l’ordonnance n°2020-596 en date du 20 mai 2020, adaptant les règles des entreprises en difficulté durant la pandémie de Covid-19, prévoyait que cette requête pouvait exceptionnellement émaner du dirigeant ou de l’administrateur jusqu’au 31 décembre 2020.

Cette nouveauté avait été immédiatement mise en pratique par les tribunaux. C’est ainsi que dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire du groupe Alinéa, les coadministrateurs judiciaires avaient, par voie de requête, demandé l'application de ce dispositif, et demandé au tribunal de commerce d’autoriser la cession.

Aux termes d’un jugement en date du 14 septembre 2020, le tribunal avait finalement autorisé la cession de magasins du groupe Alinéa au profit d’une société détenue en partie par le directeur général de l'enseigne, après avoir vérifié et constaté :

- que l’offre soumise était la seule alternative à la liquidation judiciaire ;

- que la cession envisagée était en mesure d’assurer le maintien de l’emploi, sans mobilité des salariés, et avec des solutions de reclassement.

Or, l’article 124 de la loi ASAP n°2020-1525 du 7 décembre 2020, prorogeant un certain nombre de dispositions prises durant le Covid, n’a pas repris ce dispositif.

Cette nouveauté, qui n'était autre qu’un aménagement procédural qui visait à densifier et faciliter les offres de reprise dans le contexte de la crise économique, mal compris, avait fait de l’objet de nombreuses critiques et crispations.

La prolongation de ce dispositif nécessitait sans doute une étude plus approfondie.

Cette possibilité reste toutefois admise sur requête du ministère public.

Cet article fait écho au Webinar de Sylvain Favier, Avocat associé Altij, Département Corporate.