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< La Procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est étendue
18.01.2012 11:41 Age: 13 yrs
Category: Droit d’auteur et propriété littéraire et artistique
By: Me France Charruyer, Avocate à Toulouse - Conseil & Contentieux

Site internet : hébergeur ou éditeur ?

Le site internet qui se réserve le pouvoir d'intervenir sur la mise en ligne des informations qui lui sont fournies, doit être soumis au régime commun de la responsabilité d'éditeur et ne peut bénéficier du régime spécial de responsabilité propre à l'hébergeur.




Le site internet qui se réserve le pouvoir d'intervenir sur la  mise en ligne des informations qui lui sont fournies, doit être soumis au régime commun de la responsabilité d'éditeur  et ne peut bénéficier du  régime spécial de responsabilité propre à l'hébergeur.



LES FAITS : Une société spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de chaussures réalise que sa marque  est utilisée sur un site comparateur de produits, pour désigner des chaussures pour homme d'une toute autre marque. 

Elle assigne alors devant le TGI de Paris, la société qui exploite le site ainsi que la société titulaire de la marque concurrente pour des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale,  compte tenu de l'absence d'autorisation donnée . Lle site internet en cause faisait apparaître des offres commerciales provenant de sites tiers et proposait à des annonceurs de référencer leurs produits. 

 LA DECISION : les juges ont recherché si la responsabilité de cette société pouvait être retenue selon le droit commun ou selon ses qualités d'hébergeur, en application des règles édictées par la LCEN.



La société assignée estimait qu'en sa qualité  en qualité de prestataires techniques de site internet , elle pouvait  bénéficier du régime de responsabilité propre aux hébergeurs . 

La société contrôlait le caractère purement déclaratif des annonces et opérait un tri dans le contenu fourni par les annonceurs en ne mettant pas en ligne l'intégralité des informations. 

Mais elle ne se contentait pas d'effectuer des recherches et des extractions de nature purement techniques sur la base des fichiers-produits établis par les annonceurs, elle opérait une sélection des informations apparaîssant sur le site, ce qui supposait une prise de connaissance et un contrôle préalable du contenu.

 Le critère de distinction = la maitrise sur le contenu mis à la disposition du public, l'éditeur se définissant comme la personne qui détermine les contenus qui doivent être mis à la disposition du public sur le service qu'elle a créé ou dont elle a la charge.la qualification d'hébergeur n'est donc pas exclusive de celle d'éditeur.

 France charruyer