< Intervention à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat Interdépartementale (CMAI33)
22.07.2019 16:30 Age: 5 yrs
Category: Veille Juridique
By: Frédéric Dagras - Avocat Toulouse
Montre-moi ce que tu postes, je te dirai ou tu habites l’affaire Hallyday : les reseaux sociaux ne sont pas vos amis
TGI Nanterre, 28 Mai 2019, RG n°18/01502, comm. par Me. Frédéric DAGRAS
Emblème actuel de l’internationalisation du droit des successions, l’affaire opposant Laeticia Hallyday aux enfants non communs du défunt, ne cesse de défrayer la chronique people, et plus étonnamment, la chronique juridique.
La question centrale de ce contentieux était de définir quelle était la dernière résidence du défunt, résidence qui permet de déterminer in fine la loi applicable à la succession du chanteur (sauf disposition contraire prise par le De Cujus).
En présence d’éléments d’extranéité, il convient de mettre en œuvre les règles de conflit de compétence applicables en France (état de la juridiction saisie), afin de déterminer la juridiction compétente.
En l’espèce, la règle de conflit applicable est prévue par le règlement (UE) n°650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de succession.
L’article 4 du présent règlement prévoit « Sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l'État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès ». Ce texte crée un lien d’interdépendance entre la notion de résidence habituelle au moment du décès et la compétence juridictionnelle successorale.
Cette notion fondamentale qu’est la dernière résidence n’est pas définie expressément par le règlement européen, il faut se reporter à son préambule et plus particulièrement aux considérants 23 et 24.
Cette notion, en présence d’un contentieux, ne pourra se résoudre que par la question probatoire. L’article 1358 du Code civil prévoit que la preuve, hors des cas où la loi en dispose autrement, peut être apportée par tout moyen. La résidence habituelle du défunt étant une question éminemment factuelle, elle peut être établie par tout mode de preuve légalement admis.
Si de nombreux arguments financiers et spatio-temporels ont été présentés devant la juridiction, les héritiers ont trouvé un allié inattendu dans leur entreprise probatoire, Instagram.
De façon répétée dans son ordonnance, le Juge de la Mise en Etat reprend l’argument des réseaux sociaux pour étayer sa décision
« Un examen attentif des calendriers de géolocalisation Instagram versés aux débats permet d’observer, par exemple, que Laeticia Hallyday poste le 15 Mai 2016 une photographie de la Tour Eiffel avec le commentaire ‘Bye Bye #Paris’ et le 16 mai 2016 une photographie où elle est à l’aéroport et embrasse ses filles intitulée Lax, alors que selon les tableaux de temps de présence 2016 qu’elle produit, le départ de France aurait eu lieu le 9 mai. » « Il peut être constaté également que le 1er Mars 2015 et le 22 Décembre 2016, Laeticia Hallyday poste exactement la même photo du chanteur avec une voiture de Luxe, intitulée #downdown #LA » et en 2016 « Sunset in #LA. » « D’autres post -Instagram- permettent de constater que la famille Smet voyait régulièrement des proches en France, ainsi Marc Veyrat, Dany Boon le 11 octobre 2015, ou encore lors du séjour dans le Gers, en juillet 2015, cher Anne Marcassus et son conjoint. » « L’existence de tranches de vie en Californie ne doit pas être sous-estimée, ainsi qu’il ressort des publication Instagram produites par David Hallyday, même si Laeticia Hallyday s’abstient de s’y référer (…) »
Après une décision très motivée, le couperet tombe :
« DIT que la résidence habituelle de Jean-Philippe SMET, au sens de l’article 4 du règlement européen n°650/2012 du 4 juillet 2012, est la France En conséquence, DECLARE le Tribunal de Grande Instance de Nanterre compétent pour statuer l’ensemble de la succession de Jean-Philippe SMET ».
Le conjoint survivant a annoncé sa décision de relever appel de la présente ordonnance.
Si l’on devait retenir un élément de cette décision, outre le fait que les successions internationales conflictuelles sont un casse-tête juridique, c’est la place importante donnée aux réseaux sociaux en matière probatoire.
Un point de vigilance supplémentaire à prendre en compte dans la mise en place d’une stratégie d’Estate Planning.
1Compte tenu de la mobilité croissante des citoyens et afin d'assurer une bonne administration de la justice au sein de l'Union et de veiller à ce qu'un lien de rattache ment réel existe entre la succession et l'État membre dans lequel la compétence est exercée, le présent règlement devrait prévoir que le facteur général de rattachement aux fins de la détermination, tant de la compétence que de la loi applicable, est la résidence habituelle du défunt au moment du décès. Afin de déterminer la résidence habituelle, l'autorité chargée de la succession devrait procéder à une évaluation d'ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l'État concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence. La résidence habituelle ainsi déterminée devrait révéler un lien étroit et stable avec l'État concerné, compte tenu des objectifs spécifiques du présent règle ment.
2Dans certains cas, il peut s'avérer complexe de déterminer la résidence habituelle du défunt. Un tel cas peut se présenter, en particulier, lorsque, pour des raisons professionnelles ou économiques, le défunt était parti vivre dans un autre État pour y travailler, parfois pendant une longue période, tout en ayant conservé un lien étroit et stable avec son État d'origine. Dans un tel cas, le défunt pourrait, en fonction des circonstances de l'espèce, être considéré comme ayant toujours sa résidence habituelle dans son État d'origine, dans lequel se trouvait le centre des intérêts de sa vie familiale et sociale. D'autres cas complexes peuvent se présenter lorsque le défunt vivait de façon alternée dans plusieurs États ou voyageait d'un État à un autre sans s'être installé de façon permanente dans un État. Si le défunt était ressortissant de l'un de ces États ou y avait l'ensemble de ses principaux biens, sa nationalité ou le lieu de situation de ces biens pourrait constituer un critère particulier pour l'appréciation globale de toutes les circonstances de fait.